Une fois de plus la Cour de cassation vient re affirmer une jurisprudence bien établie mais qui avait échappée à la Cour en appel de Versailles. À savoir qu’aucune clause du bail ayant pour objet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance et ainsi priver le preneur de son droit à indemnisation en cas de manquement du bailleur ne peut prospérer et par conséquent doit être réputée comme non écrite.
Ce rappel est assorti d’un bémol à ce principe en rappelant que la liberté contractuelle des parties leur permet éventuellement de convenir par une clause expresse du bail le plus souvent lors de sa signature, que certains travaux élevant normalement de l’obligation de délivrance du bailleur peuvent être mis à la charge du preneur. Ces travaux le plus souvent font l’objet d’une franchise.
Il n’en demeure pas moins que lors de la location dit « brut de décoffrage » dans lequel le preneur réalise les travaux d’aménagement, le bailleur doit veiller à ce que la configuration de son local brut répond aux besoins de l’activité prévue au bail. Il en est ainsi par exemple pour d’une activité future de restauration alors même que le local ne disposerait d’aucun conduit d’évacuation. Dans ce cas le bailleur nonobstant cette clause aurait manqué à son obligation de délivrance louant un local inapproprié à sa destination.